(Washington) De hautes responsables de la diplomatie américaine ont rencontré le dalaï-lama mercredi à New York, a annoncé le département d’État, un rare contact direct entre Washington et le chef spirituel tibétain, immédiatement condamné par Pékin.
Le dalaï-lama s’est entretenu avec Uzra Zeya, la sous-secrétaire d’État pour la démocratie et les droits de la personne, responsable des dossiers tibétains, et Kelly Razzouk, une responsable du Conseil de sécurité nationale, organe rattaché à la Maison-Blanche.
La rencontre a eu lieu à New York, où le leader tibétain, âgé de 89 ans, récupère d’une opération des deux genoux.
Lors de cette rencontre, Mme Zeya « a réaffirmé l’engagement des États-Unis à promouvoir les droits de la personne des Tibétains et à soutenir les efforts visant à préserver leur distinct héritage historique, linguistique, culturel et religieux », a indiqué le département d’État dans un communiqué.
La Chine exerce un contrôle draconien sur l’accès au Tibet, région qu’elle considère comme une partie inaliénable de son territoire.
Pékin a récupéré en 1951 le contrôle du Tibet, qui était auparavant largement autonome, avant le départ en exil en 1959 du dalaï-lama.
Mme Zeya a aussi évoqué mercredi le « soutien » américain « à la reprise du dialogue entre la (Chine) et sa Sainteté », interrompu depuis 2010, selon le communiqué.
Pékin a réagi jeudi en condamnant cette rencontre et en accusant le dalaï-lama d’être un « exilé politique engagé dans des activités séparatistes anti-Chine sous couvert de religion ».
« La Chine s’oppose fermement à ce qu’un pays autorise le dalaï-lama à se rendre sur son territoire sous quelque prétexte que ce soit et à toute forme de rencontre entre des représentants du gouvernement d’un pays et le dalaï-lama », a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Pékin a « protesté fortement » auprès de Washington, a-t-elle ajouté.
Le dalaï-lama est depuis le milieu du 20e siècle un chef politique et spirituel pour les Tibétains, diabolisé en Chine, mais proche des États-Unis. Il a cependant quitté ses fonctions de chef politique de son peuple en 2011.
THINLEY LHAMO REMPORTE LE PRIX BOCCALINO D’ORO
L’acteur népalais a reçu le prix de la meilleure performance d’acteur au Festival du film de Locarno.
Thinley Lhamo, l’acteur principal du film népalais « Shambhala », a reçu le prestigieux prix Boccalino d’Oro de la meilleure performance d’acteur au 77e Festival du film de Locarno en Suisse.
Lhamo a été honorée pour son rôle dans le film de Min Bahadur Bham, a déclaré l’équipe du film dans un communiqué de presse samedi. « C’est une victoire historique et une première en son genre pour un acteur sud-asiatique », a-t-elle déclaré.
L’équipe de « Shambhala » a déclaré que Lhamo incarne Pema, une femme Dolpo dans un mariage polyandre qui se lance dans un voyage périlleux dans la nature impitoyable de l’Himalaya, qui se transforme en une odyssée personnelle vers la découverte de soi et la libération.
« L’équipe Shambhala félicite chaleureusement Lhamo et toute l’équipe pour cette réalisation extraordinaire », a-t-elle déclaré. « Ce prix est non seulement une reconnaissance de la performance exceptionnelle de Lhamo, mais aussi un témoignage de l’émergence des talents népalais. Il souligne l’influence croissante de la région sur la scène cinématographique mondiale. »
L’équipe a dédié ce prix à ses collègues cinéastes népalais et aux femmes inspirantes, résilientes et pleines de fougue de l’Himalaya népalais et du monde entier.
https://kathmandupost.com/art-culture/2024/08/17/nepali-actor-thinley-lhamo-wins-boccalino-d-oro-prize-for-best-acting-performance-at-locarno-film-festival
INFORMATIONS
AUTHENTIFIÉES
PAR LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN
GPO S. 138
Cent dix-huitième Congrès
des
États-Unis d’Amérique
EN SECONDE SESSION
Initié et tenu en la ville de Washington,
mercredi trois janvier deux mil vingt-quatre
Loi
Visant à amender la loi de politique tibétaine de 2002 afin de modifier certaines dispositions
de ladite loi.
Qu’elle soit promulguée par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique
réunis en Congrès,
SECTION 1. TITRE SUCCINCT.
La présente loi peut être citée en tant que « loi de promotion d’une résolution au conflit sino-
tibétain ».
SEC. 2. CONCLUSIONS.
Le Congrès décide ce qui suit :
(1) La politique de longue date des États-Unis est d’encourager un dialogue sérieux et direct
entre les représentants de la République populaire de Chine et le Dalaï-Lama, ses représentants ou
les dirigeants démocratiquement élus de la communauté tibétaine, sans condition préalable, pour
trouver un arrangement qui résolve les différences.
(2) Neuf séries de pourparlers tenues entre les autorités de la République populaire de Chine
et les représentants du XIVe Dalaï-Lama de 2002 à 2010 ont échoué à déboucher sur un arrangement
résolvant les différences et aucun autre dialogue n’a eu lieu entre les deux parties depuis janvier
2010.
(3) Un obstacle supplémentaire au dialogue tient au fait que le gouvernement de la
République populaire de Chine conditions d’imposer des conditions sur un dialogue substantiel avec
le Dalaï-Lama, dont une exigence que ce dernier déclare que le Tibet fait partie de la Chine depuis
des temps immémoriaux, ce que le Dalaï-Lama a refusé puisque cela est inexact.
(4) L’article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 1 du pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels disposent que : « Tous les peuples
ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. ».
(5) Le gouvernement des États-Unis n’a jamais adopté la position selon laquelle le Tibet fait
partie de la Chine depuis des temps immémoriaux.
(6) La Chine a signé le pacte international relatif aux droits civils et politiques le 5 octobre
1998 et ratifié le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 27 mars
2001.
(7) En vertu du droit international, y compris la résolution 2625 de l’assemblée générale des
Nations-Unies, le droit à l’auto-détermination est le droit d’un peuple à déterminer sa propre destinée
et l’exercice de ce droit peut résulter en une diversité d’issues, allant de l’indépendance à la
fédération, la protection, une certaine forme d’autonomie ou la pleine intégration au sein d’un État.
S. 138-2
(8) La résolution 1723 de l’assemblée générale des Nations-Unies, adoptée le 20 décembre
1961, a appelé « à ce qu’il soit mis fin à des pratiques qui privent le peuple tibétain de ses droits
fondamentaux et de ses libertés fondamentales, notamment de son droit à l’autodétermination ».
(9) Dans un discours du 26 mai 2022, intitulé « L’approche de l’administration américaine vis-
à-vis de la République populaire de Chine », le Secrétaire d’État Anthony Blinken que les
« documents fondateurs [de l’ordre international basé sur des règles] comprennent la Charte des
Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui consacrent des concepts tels
que l’autodétermination, la souveraineté et le règlement pacifique des différends. Ce ne sont pas des
constructions occidentales. Ils sont le reflet des aspirations communes du monde ».
(10) La loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901), telle qu’amendée par la loi
sur la politique tibétaine et le soutien au Tibet de 2020 (sous-titre E, titre III, division FF de la loi
publique 116-260), ordonnant au gouvernement américain de « promouvoir les Droits de l’Homme et
l’identité distincte religieuse, culturelle, linguistique et historique du peuple tibétain », reconnaît que le
peuple tibétain possède bien une identité distincte religieuse, culturelle, linguistique et historique.
(11) Les rapports du Département d’État sur les Droits de l’Homme et la liberté religieuse ont
systématiquement rendu compte de la répression exercée par les autorités de la République populaire
de Chine à l’encontre des Tibétains ainsi que des actes de défiance et de résistance de la part du
peuple tibétain aux politiques de la République populaire de Chine.
(12) La loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901) précise que l’objectif
principal du coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines est de promouvoir un
dialogue substantiel entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Dalaï-Lama, ses
représentants ou les dirigeants démocratiquement élus de la communauté tibétaine.
SEC. 3. DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE.
Les États-Unis ont pour politique :
(1) que le peuple tibétain possède bien une identité distincte religieuse, culturelle, linguistique
et historique ;
(2) que le conflit entre le Tibet et la République populaire de Chine doit être résolu
pacifiquement et conformément au droit international, y compris la Charte des Nations-Unies, au
moyen d’un dialogue sans condition préalable ;
(3) que la République populaire de Chine doit mettre un terme à la diffusion de la
désinformation sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions tibétaines, y compris sur le
Dalaï-Lama ;
(4) d’encourager la République populaire de Chine à ratifier le pacte international relatif aux
droits civils et politiques et à faire respecter tous ses engagements eu égard au pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
(5) et, en vertu de la loi sur la politique tibétaine et le soutien au Tibet de 2020 :
(A) de promouvoir un dialogue substantiel sans condition préalable entre le
gouvernement de la République populaire de Chine et le Dalaï-Lama, ses
représentants
ou les dirigeants démocratiquement élus de la communauté tibétaine, ou d’étudier des
activités visant à améliorer les perspectives de dialogue menant à un accord négocié
sur le Tibet ;
S. 138-3
(B) de s’organiser avec d’autres gouvernements dans un effort multilatéral visant à
trouver à un accord négocié sur le Tibet ;
(C) d’encourager le gouvernement de la République populaire de Chine à répondre
aux
aspirations du peuple tibétain quant à son identité distincte religieuse, culturelle,
linguistique et historique.
SEC. 4. AVIS DU CONGRÈS.
Le Congrès est d’avis que :
(1) les affirmations faites par les officiels de la République populaire de Chine et le Parti
communiste chinois, selon lesquelles le Tibet ferait partie de la Chine depuis des temps immémoriaux
sont historiquement inexactes ;
(2) les politiques actuelles de la République populaire de Chine répriment systématiquement
la capacité du peuple tibétain de préserver sa religion, sa culture, sa langue, son histoire, son mode
de vie et son environnement ;
(3) le gouvernement de la République populaire de Chine échoue à remplir les attentes des
États-Unis à s’engager dans un dialogue significatif avec le Dalaï-Lama ou ses représentants ou à
parvenir à une résolution négociée comprenant les aspirations du peuple tibétain ;
(4) les efforts de la diplomatie publique des États-Unis doivent contrer la désinformation de la
République populaire de Chine et du Parti communiste chinois sur le Tibet, dont la désinformation
concernant l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions tibétaines, y compris le Dalaï-Lama.
SEC. 5. MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR LA POLITIQUE TIBÉTAINE DE 2002.
(a) NÉGOCIATIONS SUR LE TIBET – La section 613(b) de la loi sur la politique tibétaine de
2002 (note 22 U.S.C. 6901) est amendée :
(1) au paragraphe (2), en biffant « ; et » et en insérant un point-virgule ;
(2) au paragraphe (3), en biffant le point final et en insérant « ; et » ;
(3) et en ajoutant le nouveau paragraphe suivant en fin de texte :
« (4) efforts pour contrer la diffusion de la désinformation par la République populaire de
Chine
et du Parti communiste chinois sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions
tibétaines, y compris sur le Dalaï-Lama. » ;
(b) COORDINATEUR SPÉCIAL DES ÉTATS-UNIS POUR LES QUESTIONS TIBÉTAINES –
La section 621(d) de la loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901) est amendée :
(1) en renumérotant les paragraphes (6), (7) et (8) en tant que paragraphes (7), (8) et (9)
respectivement ;
(2) et en insérant le nouveau paragraphe suivant après le paragraphe (5) :
« (6) œuvrer avec les bureaux compétents du Département d’État et de l’Agence des États-
Unis pour le développement international pour s’assurer que les déclarations et documents du
gouvernement des États-Unis contrent la désinformation par la République populaire de Chine
et du Parti communiste chinois sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain et les institutions
tibétaines, y compris sur le Dalaï-Lama, le cas échéant. » ;
S. 138-4
(C) DÉFINITION – La loi sur la politique tibétaine de 2002 (note 22 U.S.C. 6901) est amendée
par l’adjonction finale de la nouvelle section suivante :
« SEC. 622. DÉFINITION
Aux fins de la présente loi, le terme ‘Tibet’ désigne les zones suivantes :
(1) la Région autonome du Tibet ;
(2) les zones qualifiées de Tibet autonome par le gouvernement de la République populaire
de
Chine depuis 2018, comme suit :
(A) Préfecture autonome tibétaine de Kanlho (Gannan) et comté autonome tibétain de
Pari (Tianzhu), dans la province de Gansu ;
(B) Préfecture autonome tibétaine de Golog (Guoluo), préfecture autonome tibétaine
de Malho (Huangnan), préfecture autonome tibétaine de Tsojang (Haibei), Préfecture
autonome tibétaine de Tsolho (Hainan), Sonub (Haixi) mongol et préfecture autonome
tibétaine et préfecture autonome tibétaine de Yulshul (Yushu), dans la province de
Qinghai ;
(C) Préfecture autonome tibétaine de Garze (Ganzi), préfecture autonome tibétaine de
Ngawa (Aba) tibétain, préfecture autonome tibétaine de Qiang et comté autonome
tibétain de Muli (Mili), dans la province du Sichuan ;
(D) Préfecture autonome tibétaine de Dechen (Diqing), dans la province du Yunnan. ».
SEC. 6. DISPONIBILITÉ DE MONTANTS POUR CONTRER LA DÉSINFORMATION RELATIVE AU
TIBET.
Des montants approuvés pour être affectés ou autrement mis à disposition en vertu de la section 346
de la loi sur la politique tibétaine et le soutien au Tibet de 2020 (sous-titre E, titre III, division FF de la
loi publique 116-260) sont approuvés pour utilisation visant à contrer la désinformation par la
République populaire de Chine et du Parti communiste chinois sur l’histoire du Tibet, le peuple tibétain
et les institutions tibétaines, y compris sur le Dalaï-Lama.
S. 138-5
Le Président de la Chambre des représentants
La Vice-présidente des États-Unis et Présidente du Sénat
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